Un vidéo de l’émission Enquête sur les fausse factures dans l’industrie de la construction:
Étant donné qu’en 2009 il y a eu un crédit fédéral et un crédit provincial pour la rénovation, il y aura surement des cas à venir sur les fausses factures.
Pour appuyer un individu qui essaie de faire valoir ses droits contre des entreprises ayant des ressources financières importantes . Après un premier procès en faveur de Claude Robinson , il y a appel. Un combat qui dure depuis plus de 14 ans.
www.clauderobinson.org
Un petit coup d’oeil sur le site américain de Fraudtalk montre que ” l’industrie de la fraude” est en plein essor. De plus en plus de condamnations dans presque tous les secteurs d’activité. Voici quelques exemples:
Fraude de 190 millions par un homme de 37 ans, conseiller financier ( Minnesota)
Fraude de 180 000$par une femme de 43 ans, teneur de livres (Vermont)
Fraude de 240 000$ par une femme de 41 ans , directeur d’une entreprise ( Mass)
Fraude de 100 000$ par une fmme de 35 ans, gestionnaire de condos (Florida)
Fraude de 26 millions par un homme de 38 ans, conseiller financier ( Pensylvanie)
Fraude de 115 000$ par un homme de 40 ans, gestionnaire d’immeuble locatif (Missouri)
Fraude de 7 millions par un homme de 37 ans , directeur d’un concessionnaire d’autos usagés
Fraude de 123 000$ par une femme de 44 ans, teneur de livres ( Montana)
Fraude de 1, 5 million par une femme de 39 ans, directrice dans une cie manufacturière ( Pensylvanie)
Fraude de 1,6 million par un homme de 52 ans, fraude bancaire
etc.
Une personne victime d’un acte criminel ( violence, stress post-traumatique, accident avec délit de fuite, etc.) peut être indemnisée par l‘ IVAC ( Indemnisation des victimes d’actes criminels) dont s’occupe la CSST. Le montant qu’une personne peut recevoir est calculé selon ses revenus, de la même façon que les indemnités payées par la CSST pour un accident de travail. Par exemple,
Une victime d’agression sexuelle peut réclamer une compensation financière à l’agresseur en ayant recours aux tribunaux civils. La norme de preuve change au civil, elle repose sur la balance des probabilités plutôt que sur le principe du « hors de tout doute raisonnable ». De plus, « le criminel ne tient pas le civil en état », ainsi, même s’il y a eu acquittement ou absence de plainte criminelle, on peut poursuivre au civil. Par contre, l’inverse est aussi vrai, ce n’est pas parce qu’une femme remporte un procès au civil que l’agresseur sera accusé au criminel.
(source:http://www.calacs-tr.org/agressions-sexuelles/le-processus-judiciaire )
Une personne qui subit une perte de revenu suite à un acte criminel , peut poursuivre devant un tribunal civil l’accusé de l’acte criminel. Si l’accusé a des valeurs financières importantes, la victime peut réclamer un dédommagement . Le rôle du juricomptable est de préparer un rapport sur la quantification de la perte de revenu et/ou de produire un rapport critique de la quantification de la perte de revenus émis par le comptable ou juricomptable de la partie adverse.
Un rapport de 3-4 pages incluant la page de présentation et un fichier Excel des revenus des 5 dernières années et faisant état de calculs de revenus “possibles” est un rapport facile à critiquer et à “démolir” en termes de crédibilité. De la même façon , qu’un rapport d’une ou 2 pages , brouillon, faisant un calcul de la valeur d’une entreprise ( qui a été fermée suite à un acte de fraude d’une tierce partie) ou de ses pertes de revenus , calculé à peu près avec des ratios du genre ” la business vaut 0,50$ pour chaque dollar du chiffre d’affaires de 2009″, est sujet à caution en plus de considérer le travail de l’expert comme peu crédible. On ne remet pas à un avocat, dans une cause de litige, un rapport “vite fait” qui ne correspond pas aux normes d’une preuve valide au sens du Code civil.
Pour critiquer un rapport fait par un autre expert ou comptable , j’utilise les normes de l’ Institut canadien des évaluateurs d’entreprise – CIBV ( la norme 410 sur les rapports critiques restreints). Voici des extraits de cette norme:
Le rapport critique restreint doit comprendre une introduction contenant les informations suivantes :
A. le nom du ou des destinataires du rapport;
B. un énoncé de la nature de la mission, y compris l’objet du rapport critique restreint ainsi que l’identification du rapport original examiné;
C. une description des actions, des biens ou de la participation évalués, ou une description du litige ou des faits qui ont donné lieu
au gain ou à la perte de nature financière dont le montant est déterminé dans le rapport original, ainsi que la date de l’évaluation ou de la détermination du montant dans le rapport original;
D. la date la plus récente à laquelle des informations pertinentes (y compris les renseignements obtenus lors de discussions avec la direction ou avec des tiers) ont été obtenues et analysées;
E. lorsque le réviseur ne fournit pas ses services en toute indépendance, une déclaration explicite précisant le rôle et les liens du réviseur par rapport à l’une ou l’autre des parties intéressées, et le fait que le recours aux services du réviseur ne visait pas l’expression de commentaires indépendants;
F. lorsque le réviseur a déjà délivré un rapport d’évaluation, un rapport de conseil ou un rapport d’expertise contenant une conclusion sur la valeur d’actions, de biens ou d’une participation dans une entreprise ou une conclusion sur le montant d’un gain ou d’une perte de nature financière (le «rapport initial») qui portait sur le même sujet que le rapport original faisant l’objet de l’examen, l’identification du rapport initial et un résumé des
conclusions qu’il contient.
G. la dénomination du cabinet responsable de la préparation du rapport critique restreint, ainsi que le nom du réviseur lorsque le rapport critique restreint est préparé aux fins d’un litige;Le rapport critique restreint doit contenir une définition des termes utilisés pour désigner les valeurs dans le rapport critique restreint («juste
valeur marchande», «valeur marchande», etc.) dans la mesure où ils diffèrent des termes utilisés dans le rapport original, ou une déclaration
précisant que les termes sont les mêmes que dans le rapport original.6.1 Le rapport critique restreint doit contenir une description de l’étendue de l’examen, y compris un résumé explicite des informations que l’on a
examinées et sur lesquelles on s’est appuyé.7.1 Au minimum, tous les rapports critiques restreints doivent contenir un énoncé des hypothèses clés retenues dans la formulation des
commentaires du rapport critique restreint, dans la mesure où elles diffèrent de celles utilisées dans le rapport original.