L’expert est nécessaire si la réponse est oui à la question suivante:
Cette preuve est-elle nécessaire pour permettre au juge de comprendre certains aspects du dossier?
La Cour dans l’arrêt R. c. Mohan ( décision de la Cour Suprême) énonce:
Google+“L’admission de la preuve d’expert repose sur l’application des critères suivants:
a) la pertinence;
b) la nécessité d’aider le juge des faits;
c) l’absence de toute règle d’exclusion;
d) la qualification suffisante de l’expert.
a) La pertinence
Comme pour toute autre preuve, la pertinence est une exigence liminaire pour l’admission d’une preuve d’expert. La pertinence est déterminée par le juge comme question de droit. Bien que la preuve soit admissible à première vue si elle est à ce point liée au fait concerné qu’elle tend à l’établir, l’analyse ne se termine pas là. Cela établit seulement la pertinence logique de la preuve. D’autres considérations influent également sur la décision relative à l’admissibilité. Cet examen supplémentaire peut être décrit comme une analyse du coût et des bénéfices, à savoir «si la valeur en vaut le coût.» Voir McCormick on Evidence (3e éd. 1984), à la p. 544. Le coût dans ce contexte n’est pas utilisé dans le sens économique traditionnel du terme, mais plutôt par rapport à son impact sur le procès. La preuve qui est par ailleurs logiquement pertinente peut être exclue sur ce fondement si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, si elle exige un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur ou si elle peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge des faits, en particulier le jury, est disproportionné par rapport à sa fiabilité. Bien qu’elle ait été fréquemment considérée comme un aspect de la pertinence juridique, l’exclusion d’une preuve logiquement pertinente, pour ces raisons, devrait être considérée comme une règle générale d’exclusion (voir Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190). Qu’elle soit traitée comme un aspect de la pertinence ou une règle d’exclusion, son effet est le même. Ce facteur fiabilité?effet revêt une importance particulière dans l’appréciation de l’admissibilité de la preuve d’expert.
La preuve d’expert risque d’être utilisée à mauvais escient et de fausser le processus de recherche des faits. Exprimée en des termes scientifiques que le jury ne comprend pas bien et présentée par un témoin aux qualifications impressionnantes, cette preuve est susceptible d’être considérée par le jury comme étant pratiquement infaillible et comme ayant plus de poids qu’elle ne le mérite. Comme le juge La Forest l’a dit dans l’arrêt R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398, à la p. 434, relativement au témoignage sur les résultats d’un détecteur de mensonges produits par l’accusé, une telle preuve ne devrait pas être admise en raison de «la faillibilité humaine dans l’évaluation du poids à donner à la preuve empreinte de la mystique de la science». On a appliqué ce principe dans des décisions comme R. c. Melaragni (1992), 73 C.C.C. (3d) 348, dans laquelle le juge Moldaver a appliqué un critère préliminaire de fiabilité à ce qu’il a qualifié de [traduction] «nouvelle technique ou discipline scientifique» (p. 353). Le juge Moldaver a également mentionné deux facteurs, entre autres, qui devraient être considérés dans de telles circonstances (à la p. 353):
(1)La preuve est?elle susceptible de faciliter la tâche de recherche des faits du jury, ou susceptible de l’embrouiller et de le dérouter?
(2)Le jury est?il susceptible d’être écrasé par l’«infaillibilité mystique» de la preuve, ou sera?t?il capable de garder l’esprit ouvert et d’en apprécier objectivement la valeur?”